Actualités › Dossier éolien
Sept points, tous vérifiables, et la plupart tirés des documents du porteur de projet lui-même.
La diapositive « Le bilan dans la communauté de communes », projetée en réunion, indique 89 022 MWh produits pour 136 701 MWh consommés en 2024, et surtout ceci :
64,8 % de la consommation électrique de notre territoire est déjà couverte par des énergies renouvelables.
Rapportée à la consommation nationale, la production renouvelable française se situe autour d’un tiers. Notre communauté de communes fait déjà près du double de l’effort moyen français.
Et ce chiffre est sous-estimé : il ignore le projet des Chagnasses, six aérogénérateurs de 25,2 MW qui produiraient environ 53 000 MWh par an. En les intégrant, la production du territoire atteint 142 000 MWh pour 136 701 MWh consommés, soit 104 %.
Nous ajoutons que l’autonomie électrique d’une commune n’est ni une obligation légale ni un objectif de politique publique. Et que, comme tous les citoyens français, nous avons financé le parc nucléaire national : nul n’a jamais soutenu qu’une centrale ait vocation à n’alimenter que le territoire qui l’accueille. La solidarité électrique joue dans les deux sens.
La présentation s’appuie sur les scénarios RTE à l’horizon 2050, où l’éolien terrestre varie de 43 GW à 74 GW selon la part retenue pour le nucléaire. Or ce choix a été tranché : le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie du 12 février 2026 fixe l’objectif à 31 GW en 2030.
Les deux zones retenues sont situées dans le Parc naturel régional du Marais poitevin, dans un secteur que son schéma éolien classe en zone de vigilance environnementale et paysagère — alors que le Parc comporte des secteurs qui ne font l’objet d’aucune vigilance particulière.
L’article R. 122-5 du code de l’environnement impose que l’étude d’impact présente les solutions de substitution raisonnables examinées et les raisons du choix retenu. Le choix d’un secteur signalé comme sensible, alors que des secteurs non signalés existent, ne pourra pas être justifié par les seules conditions de vent ou la disponibilité du foncier.
Par sa décision n° 442953 du 21 avril 2022, le Conseil d’État a jugé qu’une autorisation environnementale doit être cohérente avec les orientations de la charte du parc naturel régional concerné.
La zone sud jouxte le Logis de Beaulieu, monument historique. À proximité : le Château de Sazay, les Tumulus, un Grand Site de France, des zones humides classées Ramsar depuis le 30 novembre 2023, des ZNIEFF de types 1 et 2 et des périmètres Natura 2000.
Un parc naturel régional, un classement Ramsar et un périmètre Natura 2000 ne protègent pas un décor : ils protègent un système vivant. Le Marais poitevin est une zone humide — un milieu qui filtre l’eau, absorbe les crues et sert de halte à des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs entre l’Europe du Nord et l’Afrique. Ces équilibres tiennent à peu de chose : une haie arrachée, un couloir de vol coupé, et c’est une population entière qui s’éteint sur le territoire.
Nous relevons que l’aire d’étude annoncée pour les migrations est de deux kilomètres. Sur un site Ramsar situé sur la principale voie de migration de la façade atlantique, un couloir migratoire ne s’apprécie pas dans un tel rayon.
Le 16 juin 2023, l’épicentre du séisme était ici. Plus de 200 logements ont été déclarés inhabitables entre Cram-Chaban, La Laigne et La Grève-sur-Mignon ; des familles ont vécu en habitat provisoire pendant plus de deux ans. Le foyer se situait à moins de cinq kilomètres de profondeur, ce qui est exceptionnellement superficiel. Une faille sismique active, jusqu’alors non répertoriée, a été identifiée à cette occasion.
Les machines envisagées reposeraient sur un massif de béton de 3,5 à 4,5 mètres de profondeur.
Est-ce ici que l’on implante des machines de 180 à 200 mètres de haut ?
Nous demandons une étude géotechnique postérieure à juin 2023, un suivi vibratoire du chantier, et un état des lieux contradictoire des habitations avant tout démarrage des travaux — sans quoi aucun sinistre ultérieur ne sera imputable.
Le tableau ci-dessous est celui du porteur de projet, sur la base de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux 2026 (8 620 € par mégawatt), pour une seule éolienne de 5 MW :
| Bénéficiaire | Part | Montant annuel |
|---|---|---|
| Commune d’implantation | 20 % | 8 620 € |
| Département | 30 % | 12 930 € |
| Communauté de communes | 50 % | 21 550 € |
| Total | 43 100 € |
Quatre cinquièmes de la recette quittent la commune qui supporte les nuisances. Les communes voisines, elles, ne perçoivent rien. Les riverains non plus — et ils supportent la vue, le bruit, le balisage nocturne et la dépréciation de leur bien.
Dans une affaire jugée en 2020, une expertise judiciaire a chiffré la perte de valeur d’une maison voisine d’éoliennes entre 10 et 20 %. La Cour de cassation a confirmé le constat — et jugé qu’il n’ouvrait droit à aucune indemnisation.
On oppose d’ordinaire l’étude publiée par l’ADEME en 2022, qui conclut à un effet de l’ordre de 1,5 %. Elle ne publie aucun résultat en dessous de 1,5 km, faute d’un nombre suffisant de ventes : les maisons les plus proches ne se vendent pas, ce qui est précisément la raison pour laquelle elles n’apparaissent nulle part dans les statistiques. Dans le volet qualitatif de cette même étude, une agence immobilière estime la décote à 40 % pour une maison située à 700 mètres.
Ce que nous ne disons pas. Nous n’invoquons ni les infrasons, ni les effets sanitaires, ni les troubles sur les élevages : les données scientifiques disponibles ne permettent pas de le faire sérieusement. Nous n’invoquons pas davantage la saturation visuelle réglementaire : nous avons appliqué la méthode officielle, et les seuils ne sont pas atteints depuis le bourg. Nous préférons des arguments que personne ne pourra démonter.
Sources. Diapositives et déclarations du porteur de projet lors de la réunion publique · Bilans RTE et données Epex Spot, 1er semestre 2026 · Décret de programmation pluriannuelle de l’énergie du 12 février 2026 et circulaire du 1er avril 2026 · Résumé non technique de l’étude d’impact du parc des Chagnasses · Conseil d’État, 21 avril 2022, n° 442953 · Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-16937 · Étude ADEME de mai 2022 · Fiche descriptive Ramsar du Marais poitevin · Arrêté de catastrophe naturelle du 30 juin 2023.